Différentes dispositions existent concernant le droit de l’enfant d’être entendu lors des procédures judiciaires ou administratives relatives au placement, et concernant l’exigence de prendre en compte les opinions de l’enfant lors de l’élaboration d’un plan d’assistance individuel. Ces dernières sont très souvent facultatives, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de pouvoir légal et peuvent être prises par les travailleurs sociaux ou responsables du dossier.
Dispositions introduisant des exigences relatives à l’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’être entendu lors des décisions de placement (cette carte doit être lue en même temps que la carte concernant les dispositions imposant une évaluation pluridisciplinaire des cas de protection d’enfants)
Source: FRA, 2014
Onze États membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque et Roumanie) ont introduit des exigences relatives à l’âge, instituant pour leurs autorités respectives des obligations claires d’écouter les enfants à partir d’un certain âge. L’application des droits des enfants qui n’ont pas atteint l’âge fixé par la loi dépend largement de ces autorités. Tel est aussi le cas en l’absence d’exigence relative à l’âge, et il appartient aux autorités respectives d’évaluer le degré de maturité et l’évolution des capacités de l’enfant.
Le niveau de participation de l’enfant diffère également selon les États membres de l’UE. Dans au moins quatre États (Belgique, Danemark, Pologne et Roumanie), les dispositions existantes nécessitent que le consentement ou la déclaration de non-opposition des enfants à partir d’un certain âge (14 ou 15 ans) soit obtenu lors des décisions de placement. Des exceptions ne sont prévues que dans des situations graves.