Citoyenneté
Article 41 - Droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
L'article 41 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, p. I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, p. I-5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).
Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article 20, paragraphe 2, point d), et à l'article 25 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans les traités.
Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte.