Dispositions introduisant des exigences relatives à l’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’être entendu lors des décisions de placement

Cette carte présente des données sur les dispositions existantes concernant le droit de l’enfant d’être entendu lors des décisions de placement. Elles incluent les dispositions appliquées lors d’un placement volontaire, lors de procédures administratives et de placement forcé (sans le consentement des parents), et lorsque les autorités judiciaires compétentes prennent habituellement les décisions pertinentes.

Différentes dispositions existent concernant le droit de l’enfant d’être entendu lors des procédures judiciaires ou administratives relatives au placement, et concernant l’exigence de prendre en compte les opinions de l’enfant lors de l’élaboration d’un plan d’assistance individuel. Ces dernières sont très souvent facultatives, ce qui signifie qu’elles n’ont pas de pouvoir légal et peuvent être prises par les travailleurs sociaux ou responsables du dossier.

Dispositions introduisant des exigences relatives à l’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’être entendu lors des décisions de placement (cette carte doit être lue en même temps que la carte concernant les dispositions imposant une évaluation pluridisciplinaire des cas de protection d’enfants)

 
 

Source: FRA, 2014

  Oui, il existe des dispositions introduisant des exigences relatives à l’âge
  Non, il n’existe pas de dispositions introduisant des exigences relatives à l’âge

Principaux résultats

  • Dans de nombreux États membres de l’UE, des limites d’âge sont appliquées et des exigences spécifiques doivent être respectées.
  • Dans la plupart des cas n’appliquant pas de limite d’âge, il est prévu de tenir compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant. Dans ce type de cas, même lorsque le droit de l’enfant d’être entendu est garanti par la loi, il appartient aux autorités de décider si elles vont écouter l’enfant et prendre en considération ses opinions.
  • Le poids accordé aux opinions de l’enfant est différent dans chaque cas, selon son âge et sa faculté de compréhension.
  • Lorsque des limites d’âge sont appliquées, les enfants âgés de 12 ans ou plus doivent généralement être entendus, tandis que les autorités peuvent décider si les enfants plus jeunes doivent aussi l’être.
  • Dans certains États membres de l’UE, des dispositions prévoient le consentement obligatoire de l’enfant dans les cas de placement.

Onze États membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque et Roumanie) ont introduit des exigences relatives à l’âge, instituant pour leurs autorités respectives des obligations claires d’écouter les enfants à partir d’un certain âge. L’application des droits des enfants qui n’ont pas atteint l’âge fixé par la loi dépend largement de ces autorités. Tel est aussi le cas en l’absence d’exigence relative à l’âge, et il appartient aux autorités respectives d’évaluer le degré de maturité et l’évolution des capacités de l’enfant.

Le niveau de participation de l’enfant diffère également selon les États membres de l’UE. Dans au moins quatre États (Belgique, Danemark, Pologne et Roumanie), les dispositions existantes nécessitent que le consentement ou la déclaration de non-opposition des enfants à partir d’un certain âge (14 ou 15 ans) soit obtenu lors des décisions de placement. Des exceptions ne sont prévues que dans des situations graves.