Libertés
Article 16 - Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, point 14; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SpA Eridania et autres, rec. 1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979, p. 1, point 19; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article 119, paragraphes 1 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.